Articles

Article 124 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1))

Article 124 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1))


Après l'article L. 431-2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 431-2-1.-Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
« 2° Pour assurer des fonctions de recherche.»