L'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée est ainsi modifié :
1° Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l'accès des établissements de crédit aux marchés financiers constatée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, la garantie de l'Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2010 et d'une durée maximale de cinq ans. » ;
2° Au VI, les mots : « chaque trimestre » sont remplacés par les mots : « chaque semestre » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de mise en œuvre du second alinéa du C du II, ce rapport est adressé au Parlement chaque trimestre. »