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Article 104 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1))

Article 104 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1))


Le 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».