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Article 103 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1))

Article 103 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1))


Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de construction et de la l'habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».