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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (1))


I.-Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de :
« ― 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ;
« ― 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ;
« ― 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ;
« ― 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €. » ;
2° Au 2, les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » ;
3° Au 4, le montant : « 431 EUR » est remplacé par le montant : « 433 EUR ».
II.-Au second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 729 EUR » est remplacé par le montant : « 5 753 EUR ».