I. - Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du 1 et au premier alinéa des 2 et 3 du IV de l'article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
III. - Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.
Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :
― 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
― 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
― 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
― 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.
Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.
Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas.