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Article 6 AUTONOME (Décision n° 2009-791 du 20 octobre 2009 complétant et modifiant les décisions n°s 2003-309 du 10 juin 2003, 2005-116 du 30 mars 2005, 2005-473, 2005-475, 2005-476 et 2005-477 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 et complétant la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 modifiée fixant la date du début des émissions des services de télévision à caractère national diffusées par voie hertzienne terrestre)

Article 6 AUTONOME (Décision n° 2009-791 du 20 octobre 2009 complétant et modifiant les décisions n°s 2003-309 du 10 juin 2003, 2005-116 du 30 mars 2005, 2005-473, 2005-475, 2005-476 et 2005-477 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 et complétant la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 modifiée fixant la date du début des émissions des services de télévision à caractère national diffusées par voie hertzienne terrestre)


La société Nouvelles Télévisions numériques doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 26 mars 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes I, II et IV, ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).