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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 portant extension d'accords et d'un avenant conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (n° 1285))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 portant extension d'accords et d'un avenant conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (n° 1285))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'accord du 20 février 2009 relatif à l'actualisation de la convention collective susvisée, les dispositions de :
― l'accord du 20 février 2009 relatif à l'actualisation de la convention collective susvisée.
Les termes « au plan national » aux articles II-3 et II-4 sont exclus de l'extension comme étant contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec), pour laquelle il résulte du principe d'égalité à valeur constitutionnelle que les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs.
Le cinquième alinéa de l'article III-1. 3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2315-2 du code du travail, qui dispose que les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise en l'absence de ce dernier et par suite de carence constatée aux dernières élections bénéficient en outre d'un crédit de 20 heures par mois.
Le quatrième alinéa de l'article V-4 est exclu comme étant contraire aux dispositions, d'une part, de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 1101 et 1102 du code civil pour lesquels le contrat de travail existe dès l'instant où le salarié s'engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la direction de l'employeur et, d'autre part, de l'article L. 1221-20 du code du travail aux termes duquel la période d'essai, qui doit être située au commencement de l'exécution du contrat de travail, a pour but de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions exercées lui conviennent.
Le terme « complémentaires » figurant au dernier alinéa de l'article V-13. 1 est exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail.
Le terme « complémentaires » figurant aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article V-13. 5 devrait être exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail.
Les termes « en l'absence de planning définitif, pour une durée de 7 heures » au c de l'article VI-3 relatif aux périodes de référence de l'aménagement du temps de travail sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions combinées des articles L. 3122-2 et L. 3171-1 du code du travail.
Les termes « n'ouvrent pas droit au repos compensateur » à l'article VI-8 relatif aux heures effectuées dans le cadre de l'ATT sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions du II de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui a abrogé le mécanisme du repos compensateur.
Les termes « temps d'équivalence » au c de l'article VIII-1. 1 relatif au décompte des temps de trajet / temps de travail effectif sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
Les termes « en temps d'équivalence » aux premier et deuxième alinéas de l'article VIII-4. 4 « (temps de travail effectif + temps d'équivalence) », au premier alinéa de l'article VIII-4. 4 et « concernant le temps d'équivalence lors des grands déplacements » au premier alinéa de l'article XV-3. 3 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail.
L'article VIII-3. 4 relatif au repos à l'occasion d'un déplacement est exclu de l'extension comme ne remplissant pas les conditions prévues à l'article D. 3131-6 du code du travail.
Le deuxième paragraphe de l'article VIII-4. 4 relatif au temps de transport et autres temps quotidiens et hebdomadaires est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du code du travail, qui dispose qu'un temps de travail qualifié d'effectif est comptabilisé pour déterminer le temps de travail et l'éventuel dépassement de la durée légale ou conventionnelle établie pour le déclenchement des heures supplémentaires et leur majoration.
Les termes « avant l'âge de 65 ans » au B des articles XII-2. 1. 3, XII-2. 1. 6 et XII-2. 2. 3 sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
L'article XV-1. 3 relatif aux artistes musiciens engagés en CDI est exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1221-19, L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail.
L'article XV-1. 4 relatif au préavis et à la rupture du contrat est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.
L'article XVI-1. 3 relatif à la période d'essai des artistes lyriques engagés en CDI est exclu comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1221-19, L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, qui fixent des durées inférieures à celles prévues au présent article.
Le troisième alinéa de l'article II-4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-3 du code du travail, qui prévoit que l'affichage syndical s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et mis à la disposition de chaque section syndicale.
L'avant-dernier alinéa de l'article II-4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-8 du code du travail duquel il résulte que, d'une part, dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun et, d'autre part, dans les entreprises de 1 000 salariés et plus, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale d'une organisation syndicale représentative un local propre.
Le quatrième alinéa de l'article III-1. 1 relatif à la désignation est étendu sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 2314-3 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article III-1. 3 relatif au fonctionnement est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2315-12, alinéas 1 et 2, du code du travail dont il ressort que les délais de deux jours pour transmettre les demandes et de six jours pour apporter les réponses sont comptabilisés en jours ouvrables.
Le dixième alinéa de l'article III-1. 3 relatif au fonctionnement est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2315-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article V-4 relatif à la période d'essai est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4624-10 du code du travail aux termes desquelles les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 du même code bénéficient de cet examen avant l'embauche.
Le huitième paragraphe de l'article VI-15 relatif aux mesures applicables aux cadres est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail, qui prévoit qu'il doit être également tenu compte des jours fériés chômés dans l'entreprise.
Le titre X relatif à la rémunération du travail est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Le dernier alinéa de l'article X-2 relatif à la garantie de progression des salaires réels est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-54, L. 3142-12, L. 3142-37, L. 3142-44, L. 3142-56, L. 6322-13, L. 6322-46, L. 6322-59 du code du travail.
L'avant-dernier paragraphe de l'article X-4. 4 relatif aux forfaits est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-41 du code du travail selon lesquelles la rémunération du salarié en forfait en heures doit être au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondantes au forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22 du code du travail.
Le dernier paragraphe de l'article X-4. 5 relatif à la rémunération des salariés sous contrat à temps partiel est étendu sous réserve de l'application de l'article 12 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négocie du temps de travail, qui sécurise le dispositif du temps partiel annualisé.
L'article X-4. 9 relatif à la majoration de rémunération des heures de nuit est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail dont il résulte qu'il ne peut être fait application que du seul travail de nuit occasionnel.
L'article XII-2. 1. 3 Gama relatif aux exclusions et limitations de garanties est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2221-1 et L. 2261-19 du code du travail, qui disposent d'une part que l'objet des relations des conventions est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés et d'autre part que pour pouvoir être étendus, la convention de branche, leurs avenants ou annexes doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire.
L'article XII-2. 3. 2 relatif à la mutualisation du risque est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui pose en son premier alinéa le principe de l'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné et au second alinéa l'obligation d'adapter les couvertures d'entreprises souscrites antérieurement et offrant des garanties de niveau équivalent. Ainsi la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche se limite aux seules entreprises qui disposent, risque par risque, d'une couverture prévoyance de niveau strictement supérieur.
L'article XVI-1. 4 relatif au contrôle des compétences est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail.
La grille de salaire de l'annexe relative aux rémunérations des emplois autres qu'artistiques est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― l'accord du 27 mars 2009, relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
La grille de salaire de l'article 2. 1 relatif à la revalorisation des salaires minima de l'article X. 4 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La grille de salaire de l'article 2. 2. 1 relatif aux minima conventionnels des artistes engagés dans les entreprises artistiques et culturelles est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― l'avenant du 18 juin 2009, relatif à la période d'essai, à la convention collective susvisée.
Le deuxième alinéa de l'article V-4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4624-10 du code du travail aux termes desquelles les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 du même code bénéficient de cet examen avant l'embauche.