L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - Le second alinéa de l'article 2 terdecies B est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :
« ― d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ;
« ― d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.
« Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro supérieur.
« Pour l'application du premier alinéa, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du deuxième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies. »
II. ― L'article 2 terdecies C est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du a est ainsi remplacé :
« Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9,5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12,6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
|
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte (en euros) |
POLYNÉSIE FRANÇAISE Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna (en euros) |
Personne seule |
25 590 |
22 583 |
Couple |
34 173 |
41 767 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
41 096 |
44 183 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
49 609 |
46 599 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
58 362 |
49 826 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
65 772 |
53 055 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 7 337 |
+ 3 388 |
« Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies. »
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du second alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies. »