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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française)


Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 11, après les mots : « traducteur agréé » sont insérés les mots : « ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ».
2° Au deuxième alinéa de l'article 34, les mots : « de ses parents et alliés » sont supprimés.
3° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré l'alinéa suivant :
« 8° Le cas échéant, tout document justifiant de la nationalité française du ou des enfants mineurs qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce. »
b) A l'antépénultième alinéa, après les mots : « traducteur agréé » sont insérés les mots : « ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ».
4° L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. - La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l'ampliation de ce décret. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, de l'extrait de cet acte ou du livret de famille délivrés par les autorités françaises, sur lesquels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil ou, à défaut, par la production d'une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l'intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises. »