L'aide visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision mentionnés à l'article 1er couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers :
― soit pour acquérir un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en tant que de besoin pour adapter l'antenne permettant leur réception ;
― soit pour accéder à l'offre d'un distributeur de services ou d'un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.
Le montant de l'aide attribuée par le groupement est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8.