La direction des affaires juridiques est seule compétente pour assurer le règlement des dommages :
1° Susceptibles de recevoir application de la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, qu'il s'agisse de décisions d'opposition ou de relève de cette prescription ;
2° Causés ou subis par les forces armées alliées sur le territoire français, dans le cadre des conventions en vigueur ;
3° En matière de responsabilité médicale ;
4° Soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle et que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 1er.