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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)


Accréditation des organismes certificateurs.
Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification de qualification des organismes de formation pour la prestation de formation à la prévention des risques liés à l'amiante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.
Pour obtenir l'accréditation, les organismes certificateurs remplissent les conditions prévues par :
― la norme NF EN 45011 « Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits » ;
― les exigences du présent arrêté.
L'organisme de certification constitue un comité de certification composé de personnes compétentes dans le domaine de l'amiante, provenant notamment des organismes de formation et des entreprises de désamiantage mandatés par les organisations professionnelles représentatives ainsi que de la CNAMTS en qualité d'experts avec voix consultative.
Le comité susvisé peut émettre un avis sur le contenu des supports d'audits en vue de la certification de qualification des organismes de formation.
L'organisme certificateur établit la fréquence de réunion du comité de certification qui donne son avis sur les attributions, suspensions, retraits et renouvellements des certificats de qualification, de manière à s'inscrire dans le processus fixé à l'annexe 6.
L'attribution, la suspension, le retrait et le renouvellement des certificats de qualification s'effectue, par écrit, par l'organisme certificateur, auprès de l'organisme de formation, au plus tard quinze jours après le rendu des conclusions du comité de certification.
En cas de retrait de certification de qualification, l'organisme certificateur le signale simultanément à l'organisme de formation, à la direction générale du travail et aux services de formation des organismes de prévention INRS et organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics (OPPBTP).
Toute réclamation concernant un organisme de formation certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme de certification fait l'objet par ce dernier d'un traitement dont le délai de réalisation n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation et d'une information au comité de certification.
Le processus de certification de qualification est établi suivant les dispositions fixées à l'annexe 6.
L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification qu'il communique à la direction générale du travail. Ce rapport comporte le bilan des activités de l'organisme de certification en matière de certification de qualification des organismes de formation visés au présent arrêté.