Conformément à l'article 8 du décret du 22 novembre 1996 susvisé, les montants de la vacation horaire de base fixés par le présent arrêté feront l'objet, avant la fin de la période triennale considérée, d'une évaluation par la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, à l'issue de laquelle seront proposés les montants revalorisés des vacations horaires de base pour la période triennale suivante.