Les dispositions de l'article 15-1 du décret du 1er octobre 1990 susvisé résultant de l'article 1er du présent décret relatives à la détention des artifices de divertissement des groupes K2 et K3 conçus pour être lancés par un mortier ne sont pas applicables aux personnes détenant de tels artifices lorsqu'elles les ont acquis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.