Après l'article 25 du même décret, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 15-1, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.
« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »