Après l'article 15 du décret du 1er octobre 1990 susvisé, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-I. ― La mise en œuvre d'artifices des groupes K2 et K3 conçus pour être lancés par un mortier est interdite si elle n'est pas assurée par une personne titulaire soit du certificat de qualification prévu par l'article 16, soit d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne.L'agrément est délivré pour une durée déterminée. Il est accordé ou retiré pour des motifs tirés des garanties présentées par le demandeur au regard des exigences de la protection de la sécurité publique.
« II. ― L'acquisition et la détention d'artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier sont interdites :
« 1° S'il s'agit d'artifices des groupes K2 et K3, aux personnes physiques qui ne sont pas titulaires du certificat de qualification prévu par l'article 16 ou de l'agrément prévu au I du présent article et qui ne peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de ce certificat ou de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ;
« 2° S'il s'agit d'artifices du groupe K4, aux personnes qui ne peuvent justifier qu'ils seront mis en œuvre dans les conditions fixées au 4° du I de l'article 12.
« III. ― Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l'exercice d'une activité professionnelle ayant pour objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation. »