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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1662 du 29 décembre 2009 portant modification des montants et des taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1662 du 29 décembre 2009 portant modification des montants et des taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers)


1° Au 1° de l'article D. 621-29 du code précité, les mots : « 2 400 euros » sont remplacés par les mots : « 3 000 euros » ;
2° Après le 5° de l'article précité, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« 6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros. »