L'article 5 du décret du 12 décembre 1996 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération de l'huissier de justice désigné pour dresser un inventaire et, le cas échéant, réaliser une prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est fixée conformément à l'article 9 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires. »