Le I de l'article 9 du décret du 29 mars 1985 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation. »