L'annexe 7-5 du livre VII du code de commerce, fixant le nombre de taux de base des émoluments des greffiers des tribunaux de commerce par nature d'actes, est modifiée comme suit :
1° La rubrique n° 165 du tableau n° 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
165 |
Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire |
1 |
2° Le dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture. »