L'article R. 743-143 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 743-143.-Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce. »