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Article AUTONOME (Résultat de délibération relatif à la modification de la convention conclue avec la société EDI TV)

Article AUTONOME (Résultat de délibération relatif à la modification de la convention conclue avec la société EDI TV)



A N N E X E


AVENANT N° 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ EDI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION W9
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société EDI TV, il a été convenu ce qui suit :


Article unique


Les stipulations des articles 3-3-2 et 3-3-4 de la convention du 10 juin 2003 sont remplacées par les stipulations suivantes :
« Art. 3-3-2. - Quantum et grille de diffusion.
« Le service ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
« Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
« Aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, les mercredi soir et vendredi soir, à l'exception des œuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
« Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990. »
« Art. 3-3-4. - Production d'œuvres cinématographiques.
« I. ― Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques obéissent aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires net généré par l'exploitation du service au cours de l'exercice précédent.
« III. ― La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
« IV. ― Au moins trois quarts des dépenses prévues au II du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret précité sont consacrés au développement de la production d'œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 7 du même décret.
« V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés, le cas échéant, de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 novembre 2009.


Pour l'éditeur :
Le représentant de la société titulaire,
T. Valentin
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon