Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau équivalent.