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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)


Dans l'arrêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles modifié, il est ajouté un article 13 rédigé comme suit :
« Art. 13.-Chaque transport d'abeilles à l'extérieur du département d'origine doit être déclaré par l'apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. Cette déclaration comprend les mentions suivantes :
― nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
― domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
― département, commune et lieu de provenance ;
― département, commune et lieu de destination ;
― nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ;
― numéro d'immatriculation.
Cette formalité n'est pas requise lors du retour des abeilles dans le département d'origine. »