Articles

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles et modifiant l'arrêté interministériel du 11 août 1980 relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles)


Dans l'arrêté du 11 août 1980 modifié relatif à la lutte contre les maladies réputées contagieuses des abeilles, il est ajouté un article 12 rédigé comme suit :
« Art. 12.-Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.
Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro d'immatriculation.
Les modalités d'attribution et d'enregistrement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.
Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.
Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres. »