Les prélèvements nécessaires prévus à l'article 3 b du présent arrêté, analysés par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, peuvent concerner les abeilles mortes ou vivantes, le couvain, l'ensemble des produits de la ruche et le matériel d'apiculture, selon le cas.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prélèvements et les analyses à effectuer selon la (les) maladie(s) recherchée(s).