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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)


Les laboratoires destinataires de analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella de Ploufragan selon des modalités précisées par instruction ministérielle :
― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;
― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;
― les souches de Salmonella de formule antigénique 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.
Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.