Articles

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)


Dispositions à prendre lors de l'abattage des lots de poulets de chair et de dindes d'engraissement placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ou dont les muscles sont positifs vis-à-vis d'un sérotype de Salmonella non visé.
I. - Les lots d'animaux issus de troupeaux d'animaux placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ou dont les muscles sont positifs vis-à-vis d'un sérotype de Salmonella autre que enteritidis ou typhimurium ne sont adressés à l'abattoir qu'avec l'autorisation du vétérinaire officiel de l'abattoir. Les animaux sont acheminés à l'abattoir sous couvert d'un laissez-passer sanitaire.
II. - A l'abattoir :
― les animaux sont abattus en fin de chaîne. Dans le cas contraire, aucune opération d'abattage ne doit être reprise sans que les locaux et la chaîne n'aient fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection ;
― des précautions lors de l'abattage sont prises, en particulier pour éviter toute contamination des carcasses d'origine fécale ;
― les caisses et les camions ont fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis, vérifiés par un autocontrôle visuel, avant de quitter l'enceinte de l'abattoir ;
III. - Les viandes fraîches et le cœur obtenus à partir des carcasses sont revêtus de la marque définie à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé et destinés à un établissement situé sur le territoire national en vue de subir un traitement thermique assainissant au regard des salmonelles.
IV. - Les viandes séparées mécaniquement fabriquées à partir de ces carcasses à l'aide de techniques qui n'altèrent pas la structure des os utilisés et dont la teneur en calcium est inférieure à 1 000 ppm sont utilisées dans la fabrication de produits à base de viandes qui font l'objet d'un traitement thermique dans un établissement agréé.
V. - Les abats à l'exception du cœur des volailles issues d'un troupeau confirmé infecté ou dont les muscles sont positifs vis-à-vis d'un sérotype de Salmonella autre que enteritidis ou typhimurium sont déclassés comme sous-produits animaux, conformément à la réglementation communautaire.
Les troupeaux infectés hébergés sur des exploitations reliées à une tuerie pourront faire l'objet de dispositions spécifiques précisées par instruction ministérielle.