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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)


I. ― Lorsque la suspicion est liée à la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les prélèvements de fientes de volailles ou d'inhibiteurs dans les organes de volailles, au sens du point II de l'article 9 du présent arrêté, ou que la négativité des fientes vis-à-vis de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est invalidée par la présence d'inhibiteurs dans les prélèvements de volailles prévus à l'article 10, l'arrêté de mise sous surveillance entraîne la mise en place des mesures suivantes :
― inscription du résultat des analyses au registre de l'élevage hébergeant le troupeau et sur la fiche d'information sur la chaîne alimentaire transmise à l'abattoir ;
― séquestration du troupeau sur le site d'élevage. Sur demande de son propriétaire, le préfet peut autoriser l'envoi du troupeau à l'abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer n'est obtenu qu'après l'accord des autorités sanitaires de l'abattoir et doit donc être demandé dans un délai suffisant avant la date d'abattage prévue ;
― réalisation par le vétérinaire sanitaire d'un prélèvement de 20 volailles pour l'analyse de 25 grammes par animal de muscles profonds cautérisés en surface, par un laboratoire agréé conformément à l'article R. 202-9, afin de dépister une éventuelle infection généralisée à Salmonella (tous les sérovars). Le prélèvement peut être réduit à 10 volailles pour les troupeaux de taille inférieure à 10 000 volailles et à 5 pour les troupeaux de taille inférieure à 2 500 volailles, après accord du directeur des services vétérinaires. En cas d'enlèvements successifs, le nombre de volailles peut être réduit pour les enlèvements suivants, sans être inférieur à 5. Il est toléré qu'un résultat sur muscle reste valide pour les enlèvements réalisés dans les dix jours suivant le premier. Les prélèvements sont poolés par 10 au plus pour constituer les échantillons en vue de l'analyse. Les modalités techniques de prélèvement et de constitution de l'échantillon sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet dispose des résultats d'analyse avant signature du laissez-passer sanitaire pour le transport des volailles vers l'abattoir. Lorsque la suspicion est liée à la présence d'inhibiteurs ou à l'usage d'antimicrobiens, les prélèvements de muscles font l'objet d'une recherche d'inhibiteurs. Cette recherche peut être réalisée sur organes profonds. Les frais d'analyses relatifs à cet alinéa sont à la charge du propriétaire du troupeau ;
― après l'abattage du ou des troupeaux suspects, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, des parcours, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 14 du présent arrêté, et destruction de l'aliment stocké sur l'exploitation et distribué aux volailles suspectes ;
― élimination des effluents de l'élevage hébergeant le troupeau suspect, respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire d'autres exploitations ;
― interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d'hébergement avant la levée de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;
― interdiction de déroger au dépistage systématique de tous les troupeaux prévu à l'alinéa V de l'article 5 pendant au minimum six cycles en élevage de poulets standards ou trois cycles en élevage de poulets sous signe de qualité à croissance lente.
II. - Les troupeaux placés sous séquestre ne sont pas envoyés à l'abattoir avant réception des résultats des analyses de confirmation constitués par des prélèvements de muscles. Par dérogation, le préfet peut, à la demande du propriétaire des animaux, autoriser l'abattage d'un troupeau suspect avant le résultat du prélèvement de confirmation. Le troupeau est alors placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
III. ― Lorsque les prélèvements de muscles sont révélés positifs vis-à-vis de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, ou que la présence d'inhibiteurs dans les muscles invalide un résultat négatif, le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
Lorsque le résultat positif porte sur un prélèvement sur un seul troupeau du site de production au sens du présent arrêté, conformément aux alinéas V et VI de l'article 5, l'ensemble des troupeaux du site est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. A titre dérogatoire, à la demande de l'exploitant, le préfet (directeur en charge des services vétérinaires) peut autoriser que chacun des troupeaux fasse l'objet d'une série de prélèvements de muscle, auquel cas seuls les troupeaux positifs à cœur vis-à-vis de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium seront placés sous APDI.
IV. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection concerne des oiseaux âgés de moins de 3 semaines lors du prélèvement initial, le préfet diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux. Il peut notamment faire procéder à des prélèvements et analyses complémentaires dans les troupeaux d'âge comparable issus du même couvoir.
V. - En zones de forte densité d'élevage, le préfet peut diligenter une enquête épidémiologique pour évaluer le risque de diffusion de l'infection depuis ou vers les troupeaux situés à proximité du site d'élevage du troupeau suspect. L'enquête vise notamment à identifier l'origine probable de l'infection et les facteurs possibles de diffusion de l'infection aux exploitations concernées. Des mesures particulières de biosécurité peuvent être prescrites aux exploitations concernées par les investigations épidémiologiques.
VI. - L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est abrogé par le préfet sur proposition du directeur en charge des services vétérinaires après abattage du ou des troupeaux suspects, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.