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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)


L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.