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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement, mentionnée à l'article D. 223-21, et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires visées à l'article D. 223-1 du code rural)


Les détenteurs des troupeaux soumis au dépistage mettent en place les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter l'introduction et la diffusion de l'infection salmonellique dans leur(s) troupeau(x). Pour ce faire, ils se réfèrent à celles figurant en annexe 5 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé, à l'exception de celles spécifiques aux autres espèces. Les dispositions du V (e) de l'annexe 5 et la durée minimum du vide sanitaire prévue au V (f) de cette annexe 5 ne sont pas imposées. Ils peuvent également se référer à tout autre guide validé. La température de stockage des cadavres visée au V (h) est facultative pour les troupeaux non contraints par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Le propriétaire du troupeau réalise les prélèvements de dépistage prévus au chapitre II du présent arrêté.
Les détenteurs et propriétaires de troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement prennent sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.
Le vétérinaire sanitaire du troupeau s'assure que les prélèvements sont réalisés et transmis au laboratoire en respectant les bonnes pratiques méthodologiques.