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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1654 du 23 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement de dettes sociales)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1654 du 23 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans d'apurement de dettes sociales)


La proposition de plan d'apurement mentionne les motifs de la demande, l'origine des difficultés financières et les moyens envisagés pour y remédier. Elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'examen de la situation financière du débiteur, notamment de ses capacités de remboursement, et indique les coordonnées du compte bancaire ou du compte épargne sur lequel le prélèvement automatique des échéances du plan sera effectué. L'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret précise, en tant que de besoin, la composition du dossier à adresser à l'organisme chargé du recouvrement.