Le quatrième alinéa de l'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur proposition des autorités ayant la responsabilité pédagogique du centre de préparation concerné, le ministre chargé de la fonction publique peut mettre fin à la période d'études de tout stagiaire du cycle préparatoire qui ne rejoindrait pas le centre de préparation qui lui est assigné ou qui ne ferait pas preuve d'une assiduité suffisante. Cette décision, prise par arrêté, doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant la prise d'effet de la mesure. »