L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent présenter les conditions d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors du premier concours ouvert après leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier alinéa de l'article 15. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme, titre ou d'une qualification prévus à l'article 9 ci-dessus ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplôme, titre ou qualification.
Les candidats doivent être en activité à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par décision du directeur de l'école. »