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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude professionnelle des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours)


Le stage prévu au 1° de l'article R. 211-41 du code du tourisme doit comporter au minimum 300 heures de formation dispensées sur une période de quatre mois, dont un mois au moins doit être effectué auprès d'un opérateur de voyages immatriculé.
En centre de formation, les enseignements obligatoires sont les suivants :
― droit appliqué au secteur des voyages et du tourisme ;
― produits liés aux voyages et au tourisme et outils professionnels ;
― commercialisation des produits liés aux voyages et au tourisme ;
― comptabilité et gestion d'entreprise ;
― langue vivante - application professionnelle.
Le stage donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation.