Le montant de la garantie financière est égal au cumul, arrondi à la centaine d'euros supérieure, des sommes correspondant aux pourcentages du volume d'affaire défini à l'article 3 fixés comme suit :
a) Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon mentionné au V de l'article L. 211-1 du code du tourisme : 10 % ;
b) Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme vendues au consommateur final (toutes prestations à l'exception de celles mentionnées aux a et c du présent article) : 3 % ;
c) Titres de transports (hors forfait) : 0 %.
A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie prévus à l'article 5.
Conformément à l'article R. 211-30 du code du tourisme, lorsque les activités ou la situation de l'opérateur de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ou en cas de modification importante de l'activité en cours d'année, l'opérateur de voyage en informe le garant dès qu'il en a connaissance. Le montant de la garantie financière doit en conséquence être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du présent article. A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition de fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité absorbante, acquéreur ou locataire.