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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours)


Le montant de la garantie financière est calculé à partir du volume d'affaires (TTC) relevant des opérations et activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme.
Le volume d'affaires pris en compte est celui réalisé avec le consommateur final au cours de l'année comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
Ne sont pas pris en compte dans le volume d'affaires soumis à la garantie les services inclus dans un forfait touristique dont les opérateurs sont eux-mêmes producteurs lorsque ces services représentent plus de 80 % du volume d'affaires réalisé dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme.