Lors de sa demande d'immatriculation puis annuellement, l'opérateur de voyages communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 du code du tourisme une copie de la déclaration prévue à l'article 1er, accompagnée de l'attestation du montant de la garantie financière correspondante délivrée par le garant.
En cas de changement de garant, l'opérateur de voyages adresse à la commission l'attestation de garantie financière du nouveau garant.
En cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux dispositions du présent arrêté, la commission procède à la radiation de l'opérateur de voyages du registre, sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun.