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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours)


Lors de sa demande d'immatriculation puis annuellement, l'opérateur de voyages communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 du code du tourisme une copie de la déclaration prévue à l'article 1er, accompagnée de l'attestation du montant de la garantie financière correspondante délivrée par le garant.
En cas de changement de garant, l'opérateur de voyages adresse à la commission l'attestation de garantie financière du nouveau garant.
En cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux dispositions du présent arrêté, la commission procède à la radiation de l'opérateur de voyages du registre, sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun.