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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur)


En application du deuxième alinéa de l'article D. 231-7 du code du tourisme, les véhicules de tourisme avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4,40 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre.
Des dérogations à ces conditions peuvent être accordées par le préfet du département où est installé le siège de l'entreprise pour l'exécution de services spéciaux ou pour l'utilisation de véhicules électriques ou hybrides.