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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur)


Le diplôme, titre ou certificat prévu au quatrième alinéa de l'article D. 231-4 du code du tourisme doit correspondre à un diplôme, titre ou certificat de niveau IV, ou de niveau III s'il est spécialisé dans la conduite, délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale ou inscrit au registre national des certifications professionnelles.