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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur)


Pour les chauffeurs de voiture de tourisme, le stage de formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code du tourisme doit comporter une partie théorique et une partie pratique comprenant les modules suivants :
a) Partie théorique :
― réglementation générale du droit des transports et code de la route ;
― relations avec la clientèle et gestion de la mission ;
― notions de culture générale (histoire-géographie de la France) ;
― langue étrangère représentant 20 % du temps de formation.
b) Partie pratique :
― stage de conduite permettant de savoir manier un véhicule en toute sécurité et de transporter des personnes en adaptant la conduite à leur confort ;
― le cas échéant, stage de secourisme permettant l'obtention de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.