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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques)


Le chapitre II du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article D. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 332-1.-Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;
2° L'article D. 332-2 est abrogé ;
3° La section 2 comprend les articles D. 332-3 à D. 332-6 qui deviennent les articles D. 332-2 à D. 332-5 ;
4° L'article D. 332-2, tel qu'il résulte du 3°, est ainsi rédigé :
« Art.D. 332-2.-L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :
« a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
« b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains aménagés de camping et caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 332-1. » ;
5° L'article D. 332-3, tel qu'il résulte du 3°, est ainsi rédigé :
« Art.D. 332-3.-Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 332-2 doit comprendre :
« a) un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;
« b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ;
« c) Le projet de règlement intérieur conforme aux modèles arrêtés par le ministre chargé du tourisme.
« L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite. » ;
6° L'article D. 332-4, tel qu'il résulte du 3°, est ainsi rédigé :
« Art.D. 332-4.-Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.
« L'arrêté porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain.
« Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
« Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. » ;
7° L'article D. 332-5, tel qu'il résulte du 3°, est ainsi rédigé :
« Art.D. 332-5.-Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;
8° Les articles D. 332-7 à D. 332-9 sont abrogés et l'article D. 332-10 devient l'article D. 332-6.