A la section 5 du chapitre unique du titre Ier du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme, il est inséré un article D. 211-21-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 211-21-1. - La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros. »