I. ― La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est complétée par un article R. 324-1-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 324-1-2. - Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. »
II. ― La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est complétée par un article R. 324-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 324-16. - Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe. »