Le chapitre III du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article R. 333-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 333-6.-Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. » ;
2° Il est inséré après l'article R. 333-6 un article R. 333-6-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 333-6-1.-La radiation prévue à l'article R. 333-6 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. »