Dans la section 3 du chapitre II du titre III du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme, les articles R. 332-11 et R. 332-12 sont remplacés par les articles R. 332-7 et R. 332-8 suivants :
« Art.R. 332-7.-Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Art.R. 332-8.-La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. »