Le chapitre V du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article R. 325-10 devient l'article R. 325-9 suivant :
« Art.R. 325-9.-Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. » ;
2° L'article R. 325-11 est remplacé par l'article R. 325-10 suivant :
« Art.R. 325-10.-La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. » ;
3° L'article R. 325-12 est abrogé.