Le chapitre IV du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article R. 324-9 est abrogé ;
2° L'article R. 324-10est remplacé par l'article R. 324-7 suivant :
« Art.R. 324-7.-Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. » ;
3° L'article R. 324-11 est remplacé par l'article R. 324-8 suivant :
« Art.R. 324-8.-La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. »
4° L'article R. 324-12 est abrogé.