Le chapitre III du titre II du livre III (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Les articles R. 323-9 et R. 323-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 323-9.-Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages résidentiels de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
« Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
« Art.R. 323-10.-La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitanten ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. » ;
2° Les articles R. 323-11 et R. 323-12 sont abrogés.